Enseignement Primaire Boukhobza Mohamed
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Enseignement primaire, El Abiodh Sidi Cheikh, Pédagogie, Projets, Progression, Séquences, Objectifs


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La responsabilité du Directeur d'école ou du Chef d'établissement

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LE PROJET INDIVIDUEL D'INTÉGRATION

La responsabilité du Directeur d'école ou du Chef d'établissement




Depuis le 1er janvier 06, et en application de la Loi du 11 février 05, le Projet Individuel d'Intégration Scolaire (PIIS) est remplacé par le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). Les commissions de l'éducation spéciale, CCPE et CCSD, seront remplacées par la CDA
Nous conservons cette page pour mémoire et parce que la plupart des éléments du Projet individuel d'intégration peuvent se retrouver dans le PPS.
Voir : le Projet Personnalisé de Scolarisation

Le directeur, ou le Chef d'Etablissement, responsable du projet individuel d'intégration scolaire.
Quand une décision d'intégration scolaire a été prise, - décision prononcée le plus souvent par la CCPE ou, pour le second degré, par la CCSD, - le directeur d'école (ou le Chef d'Etablissement) est le responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet individuel d'intégration scolaire, même s'il s'agit d'une responsabilité partagée avec l'équipe éducative et avec la CCPE (ou la CCSD) qui reste "garante" du projet.
F


Nous évoquerons à la page suivante le PAI (Projet d'Accueil Individualisé) qui concerne les enfants malades.


1. LE PROJET INDIVIDUEL D'INTÉGRATION SCOLAIRE

1) Raison d'être

Les programmes officiels définissent pour chaque niveau le programme de l'année ou du cycle scolaire et les compétences que l'élève doit acquérir afin d'accéder l'année suivante au niveau supérieur. Chaque élève, quelle que soit sa place dans le système scolaire, se trouve ainsi intégré dans un projet commun, bien cadré par les textes officiels (*).
Voir : Enseignements scolaires
L'enfant handicapé est par définition un enfant qui doit bénéficier d'une scolarisation adaptée. Les aménagements de la scolarité peuvent être de nature et d'importance diverses : ils peuvent porter sur les conditions matérielles de l'accueil, sur les objectifs de la scolarisation, sur les aides partenariales nécessaires, etc.
C'est pourquoi sa scolarisation fait l'objet d'un projet individuel d'intégration scolaire (**).
(*) On notera que, corollairement, l'enseignant est tenu, lui aussi, par les Instructions officielles et qu'il ne lui appartient pas de fixer à sa guise les objectifs de son enseignement ou les compétences que ses élèves doivent acquérir. C'est précisément le projet individuel d'intégration qui l'autorise à mettre en place les adaptations qui permettront à l'élève, comme le recommandent les textes, "de poursuivre tous les apprentissages dont il est capable". De ce point de vue, le projet d'intégration est un document très "libérateur" pour les enseignants, notamment en collège.
(**) "Projet individuel d'intégration"(PII) est une appellation courante. On rencontre aussi "projet éducatif individualisé" (PEI), "projet individuel d'intégration scolaire" (PIIS), et parfois, localement, "projet individuel partenarial d'intégration" ou "contrat d'intégration individuel" si l'on veut mettre l'accent sur l'aspect partenarial du projet ou souligner l'aspect d'engagement des différents partenaires. Le terme de convention est plutôt réservé, aujourd'hui, aux contrats collectifs, par exemple aux contrats passés entre un inspecteur d'académie et le président d'une association.

Par ailleurs, l'élaboration du projet individuel est l'occasion donnée à ceux qui travaillent auprès de l'enfant - et qui forment "l'équipe éducative" - de se rencontrer, de définir ensemble les objectifs qui orientent leurs interventions et de jeter les bases de leur collaboration.

2) Le projet individuel dans les textes officiels - historique

Les premiers textes qui ont posé les grandes lignes d'une politique d'intégration scolaire, à savoir les circulaires des 29 janvier 82 et 29 janvier 83, ont fixé des orientations que les textes ultérieurs, bien souvent, n'ont fait que reprendre. C'est ainsi que la circulaire de 83 préconisait "quelles que soient les modalités de l'intégration", - c'est à dire individuelle, collective ou même à partir d'un établissement médico-éducatif - l'élaboration d'un "projet éducatif personnalisé" dont elle soulignait l'aspect collectif et partenarial.
circ. de 83
Quelles que soient les modalités retenues, un projet éducatif individualisé doit être élaboré en commun par les familles, les enseignants, les personnels spécialisés et les établissements et services spécialisés intéressés.
Par la suite, tous les documents officiels relatifs à l'intégration scolaire ont réaffirmé l'intérêt et la nécessité du projet individuel d'intégration. La circulaire sur l'intégration de novembre 91, par exemple, renvoie explicitement sur ce point à celle de 83, tout en précisant par ailleurs le rôle des commissions de l'éducation spéciale (voir ci-dessous).
circ. 91-302 du 18 nov 91
Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, institué par la circulaire du 29 janvier 1983, précisera pour chaque élève intégré, les objectifs visés et les moyens mis en oeuvre.
On notera toutefois que ces textes, même s'ils fournissent des indications sur le contenu du projet et sur les personnes qui doivent s'y impliquer, restent discrets, en revanche, sur celui qui doit en être le responsable institutionnel...
On observe que le plus souvent les textes qui énoncent le principe du projet utilisent la voie passive : "un projet doit être élaboré", - mais qu'il manque le complément d'agent ! Etonnant et regrettable ! Les grammaires notent que "la forme passive peut être à l'occasion utile, car elle permet de ne pas nommer l'auteur de l'action... si on ne le connait pas, si on tient à le laisser dans l'ombre ou s'il importe peu" ! La forme passive permet aussi de mettre en valeur l'objet de l'action plutôt que son auteur...
La circulaire d'avril 02, relative aux dispositifs de l'intégration scolaire, reprend les mêmes dispositions, en soulignant l'intérêt du projet individualisé dès la maternelle puis pour l'entrée en classe élémentaire.
circ. du 30 avril 02
III.1 Dès l'âge de trois ans, si leur famille en fait la demande, les enfants porteurs de maladies ou de handicaps peuvent être scolarisés à l'école maternelle. Toutefois, pour répondre aux besoins particuliers qui sont les leurs, il est le plus souvent indispensable de mettre en place un projet individualisé qui assure la compatibilité entre la scolarité et l'accompagnement, éducatif, rééducatif ou thérapeutique, qui leur est nécessaire. (...)
Un projet d'intégration individuelle dans une classe élémentaire sera élaboré chaque fois que la démarche (d'intégration) apparaît réalisable et permet à l'élève de poursuivre tous les apprentissages dont il est capable.
La nécessite du projet individuel est réaffirmée par ailleurs dans les différents textes concernant les dispositifs de l'intégration scolaire (clis et upi), mais aussi les établissements spécialisés, la scolarisation des enfants malades (PAI) et les réseaux d'aides spécialisées. C'est à propos de ces derniers qu'il est explicitement précisé que le projet d'aide spécialisée (...) donne lieu à un document écrit (voir : les réseaux d'aides spécialisées)

é

3) Nature du projet individuel

Le projet individuel doit exprimer l'engagement des personnels de l'école et éventuellement celui des autres partenaires, ainsi que l'accord des parents, sur les modalités et sur les objectifs de la scolarisation de l'enfant handicapé. Il ne peut donc être que l'aboutissement ou, si l'on préfère, le relevé des conclusions d'une concertation entre les personnes impliquées dans le projet d'intégration de l'enfant. Il est destiné à favoriser les échanges et la collaboration entre l'ensemble des partenaires et à garantir le suivi de cette collaboration.

Question sur le
"théra-
peutique"
Laurence Pollet
déc. 03

et réponse ISP
Q. Pourquoi cela s'appellet-il "Projet d'intégration individuel, éducatif et thérapeutique" ? (Laurence Pollet )
R. La formule "un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique" est ancienne, elle se retrouve, à quelques nuances près, dans tous les textes sur l'intégration scolaire des enfants handicapés. C'est l'aspect partenarial et global du projet qui est ainsi souligné. L'une des lignes directrices des textes sur l'intégration est que l'enfant handicapé a droit à l'éducation et qu'il a droit aux soins. La circulaire de 83 demandait déjà, nous l'avons vu, qu'un projet "éducatif et thérapeutique", soit élaboré en commun par les familles, les enseignants, les personnels spécialisés et les établissements et services spécialisés intéressés". Voir ci-dessus.
Elle ajoutait qu'il appartient au chef d'établissement scolaire ou au directeur de l'école élémentaire ou maternelle, de s'assurer "que les enseignants, les personnels spécialisés et les familles sont associés à la détermination des objectifs pédagogiques et thérapeutiques." Etc.
Il faut prendre thérapeutique ici en un sens assez général : tout ce qui relève du secteur de la santé ou tout ce qui est fait sous prescription médicale.
Le projet est signé par le directeur de l'école car il engage l'école, et non pas par l'instituteur qui accueille l'enfant dans sa classe et dont la signature n'engagerait que lui-même, pour une année scolaire. Le directeur est ici le garant de la continuité du service public.

Il s'agit d'accompagner et de suivre l'intégration scolaire d'un enfant. Le projet doit mettre en place une concertation régulière des participants : chaque réunion de concertation est l'occasion de faire le point sur l'évolution de l'enfant et de reconduire le projet en y apportant éventuellement les adaptations jugées opportunes. Le projet d'intégration individuel est donc révisable par nature.

4) Contenu du projet individuel (*)

Un projet individuel est destiné à organiser et à faciliter le travail de l'enseignant et la collaboration des différents intervenants auprès de l'enfant. Il doit donc prioritairement
- rappeler brièvement la situation de l'enfant, qui est à l'origine du projet
- fixer les objectifs de l'intégration scolaire, objectifs partagés par tous les intervenants et qui constituent le fondement du partenariat (**)
- dans cette perspective, le projet doit indiquer les aménagements qui seront éventuellement apportés à la scolarité et les modalités des interventions diverses auprès de l'enfant, d'ordre généralement médicales ou paramédicales, voir celles d'un auxiliaire de vie scolaire.
- il doit enfin préciser les modalités de la concertation entre les enseignants et les autres signataires du projet.
- le projet est signé par ceux qui sont engagés dans l'accueil et l'accompagnement de l'enfant en intégration scolaire. Les parents ne sont pas contractuels du projet au même titre et ils n'ont pas à prendre d'engagements du même ordre. Mais ils participent à l'élaboration du projet et au terme ils donnent leur nécessaire assentiment. Ils sont donc signataires du projet.
(*) Le projet devrait apparaître comme une aide à l'intégration et non pas comme une contrainte administrative. Aucun formulaire n'est imposé : les textes semblent exiger seulement que le projet individuel d'intégration fasse l'objet d'un document écrit. Il pourrait être rédigé sur papier libre.
La plupart des CCPE et des CCSD ont mis au point des formulaires écrits, pour faciliter leur travail et celui des familles. On se méfiera toutefois des dérives d'ordre administratif : le projet doit être centré sur l'aide à l'enfant, non sur l'aide à la CCPE ! On retire de la lecture de certains projets publiés sur internet, et qui atteignent parfois six pages, que la partie strictement administrative a été gonflée et que l'indication du n° de SS ou l'adresse de l'assurance comptent plus que les objectifs de l'intégration !
Nous proposons plus loin un exemple de projet individuel d'intégration scolaire
(**) Nous avons expliqué à la page "les règles du jeu du partenariat" comment des objectifs communs fondent un partenariat entre des intervenants dont les compétences sont diverses.
Note sur intégration collective et projet individuel
Les textes insistent sur le fait que la classe d'intégration scolaire (clis) doit être organisée autour d'un projet élaboré pour des élèves présentant des besoins du même ordre (circ. avril 02 - III.2). Si un projet individuel reste obligatoire pour chacun des enfants de la classe, il paraît normal que ces projets individuels, sur certains points, renvoient au projet de classe.

é

2. LE RÔLE DE LA CCPE ou de LA CCSD

C'est à la commission de l'éducation spéciale, CCPE ou CCSD, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé et sur les modalités de l'intégration, même si dans les meilleurs cas elle ne fait que reprendre et entériner la proposition de l'établissement scolaire et de l'équipe éducative. La commission, qui étudie le dossier de l'enfant, prend les décisions relatives à l'orientation de l'enfant et à son accompagnement par des services ou des personnels du secteur de la santé. Elle est donc en mesure de fournir à l'école des indications très utiles pour mettre en oeuvre l'intégration dans les meilleures conditions. Elle aidera à l'élaboration du projet individuel, dans son contenu et dans sa mise en forme.
La circulaire de 91 avait innové en recommandant aux commissions de promouvoir les actions d'intégration scolaire et elle leur donnait mission de veiller à la mise en oeuvre et à la qualité des projets d'intégration.
circ. 91-302 du 18 nov 91- 3.3. Le rôle des commissions d'éducation spéciale
Ces commissions garantissent la mise en œuvre des projets individuels institués par la circulaire du 29 janvier 1983. Elles suivent la mise en œuvre des projets d'intégration qui concrétisent leurs décisions. Elles mettent à profit leur connaissance des besoins des enfants et des adolescents handicapés et du dispositif d'éducation spéciale pour suggérer aux autorités administratives les adaptations et évolutions qu'elles estiment utiles.
La circulaire d'avril 02 réaffirme ce rôle de garant des projets joué par les commission et elle résume, dans son annexe, quelles sont en ce domaine les compétences et donc les devoirs des commissions.
Le garant est celui qui fournit une garantie ou une caution. La CCPE, garante du projet, doit veiller à ce que celui-ci soit effectivement mis en place. Mais elle veille aussi à la qualité des projets, dont elle assure le suivi. Elle peut intervenir activement dans l'élaboration et dans le suivi du projet, en suggérant les adaptations qu'il devrait prévoir.
circ. du 30 avril 02
La CCPE est le garant de l'action engagée et veille à la mise en place et au suivi du projet individualisé.

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